M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
105. Lorsque la stabilité des piliers de surface ne peut être assurée à long terme, une clôture construite selon les normes prévues au deuxième alinéa de l’article 103 doit être installée autour de la zone concernée à une distance suffisante de celle-ci, établie en fonction de considérations géotechniques des épontes rocheuses et des sols sus-jacents.
Des panneaux indicateurs du danger que présente la zone concernée doivent être placés aux endroits mentionnés au premier alinéa de l’article 104, à un intervalle permettant d’en assurer la visibilité, distance qui ne peut cependant excéder 30 m.
Le deuxième alinéa de l’article 104 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux panneaux visés au présent article.
D. 1042-2000, a. 105.